La Loi sur la protection de la jeunesse permet à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) d’intervenir dans la vie d’un enfant. Si la DPJ considère que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour des motifs prévus à cette loi, un intervenant social proposera aux parents des mesures qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser. Cependant, si aucune entente ne peut être conclue entre la DPJ et les parents, concernant la situation de l’enfant, la DPJ pourra déposer une requête judiciaire devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec afin que le tribunal statue sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant.
Signalement au DPJ
Tout signalement fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est strictement confidentiel.Si le signalement est retenu, un intervenant social rencontrera les parents et l’enfant pour obtenir des informations afin de faire la lumière sur la situation. Il se peut aussi que des professionnels du centre de garde ou de l’école soient interrogés.Si un intervenant de la DPJ communique avec vous, vous devriez sans délai communiquer avec un avocat de notre cabinet afin d’obtenir des conseils professionnels sur la marche à suivre.
Motifs de compromission
La DPJ intervient dans la vie d’un enfant si sa sécurité ou son développement est considéré compromis pour l’un des motifs énumérés à la Loi sur la protection de la jeunesse. Ce sera notamment le cas si l’enfant est victime d’abus physiques ou sexuels. La DPJ peut aussi intervenir s’il existe un risque sérieux d’abus physiques ou sexuels ou s’il y a négligence à cet égard. D’autres cas permettent aussi à la Direction de la protection de la jeunesse d’intervenir auprès d’un enfant, comme la non-scolarisation ou les troubles de comportement sérieux.
Placement en famille d’accueil
Les mesures proposées par l’intervenant social, ou ordonnées par la Cour, doivent toujours se prendre dans l’intérêt de l’enfant et non dans celui des parents. Le juge pourrait décider de maintenir l’enfant dans son milieu familial sous certaines conditions. Il pourrait aussi prononcer un interdit de contact entre l’enfant et une personne qu’il juge inadéquate.
Le placement dans une famille d’accueil peut aussi être ordonné. Si le juge en vient à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de rester dans son milieu familial, il devra vérifier en premier lieu, s’il peut confier l’enfant à sa famille élargie (tante, oncle, grands-parents). Si aucun membre de la famille élargie n’est un milieu pouvant répondre aux besoins de l’enfant, le juge a le pouvoir d’ordonner le placement de l’enfant en famille d’accueil.
Le juge doit favoriser le maintien des liens avec les parents et pourra ordonner des contacts entre l’enfant et ses parents si cela est dans son intérêt véritable. Si le tribunal considère que les contacts nuisent au développement ou à la sécurité de l’enfant, il pourra ordonner que ces contacts soient suspendus. Si vous faites face à une telle situation, il est important de mandater un avocat de notre cabinet pour vous représenter dès que possible.