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Cas aléatoire :

Infraction contre la personne

Voies de fait

Commet des voies de fait quiconque utilise la force contre une autre personne sans son consentement. Un tel geste peut-être aussi simple que cracher sur un individu ou de le pousser de la main.Tout geste d’agression commis dans un contexte de violence conjugale est considéré comme facteur aggravant par le tribunal et entraineront une sentence plus sévère.Si des lésions ont été causés par votre geste, que vous désiriez causer ces blessures ou non, vous pourriez être reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles.

Si votre geste mutile, défigure ou met la vie d’autrui en danger, une accusation de voie de fait grave pourrait être portée contre vous. La sentence pour ce type de crime est évidemment plus importante que dans le cas de voies de fait « simple ». Il est donc pertinent de consulter un avocat pour déterminer le type d’infraction propre à votre situation.

De plus, vous pourriez avoir agi en légitime défense pour vous protéger, protéger vos proches ou vos biens. Vous pourriez aussi invoquer le consentement de l’autre individu. Dans ces deux cas, l’assistance d’un avocat connaissant les critères applicables pour ces moyens de défense vous sera fort utile.

Menace

L’infraction de proférer des menaces est souvent mal comprise. Le Code criminel prohibe les menaces de causer des lésions corporelles ou la mort, de brûler, détruire ou endommager un bien ou de tuer, empoisonner ou blesser l’animal de quelqu’un.

Pour être reconnu coupable d’une telle infraction, il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que vous aviez l’intention de menacer ou de susciter la crainte. Les propos n’ont pas à être prononcés directement à la personne concernée. Ainsi, un tiers qui entend les menaces et qui les prend au sérieux pourrait porter plainte contre vous. De plus, vous pourrez être reconnu coupable de menaces même si vous n’aviez pas l’intention de mettre celles-ci à exécution puisqu’il ne s’agit pas d’un élément de l’infraction. Votre intention de menacer doit être démontrée hors de tout doute raisonnable et s’analyse en fonction d’une personne raisonnable. Les circonstances entourant les propos doivent être analysés. Ainsi, des propos mentionnés dans un contexte de taquinerie évident ne constituent pas des menaces au sens du Code criminel.

Agression sexuelle

La notion d’agression sexuelle en droit criminel canadien s’entend de tout touché de nature sexuelle sur une personne sans son consentement. L’absence de consentement est purement subjectif à l’individu touché et dépend de son état d’esprit à l’égard de l’attouchement. Une croyance sincère mais erroné au consentement de l’autre personne peut, dans certains cas, constituer un moyen de défense. Un accusé pourrait être déclaré coupable s’il a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance eu égard à l’absence de consentement de l’autre personne.

Cette infraction touche une grande variété de gestes à caractère sexuel, allant d’un toucher à une relation sexuelle complète. Comme les conséquences d’une déclaration de culpabilité à une telle infraction entraîne de lourdes peines il est d’autant plus important de consulter un avocat afin d’évaluer tous les aspects du dossier.

Le Code criminel prévoit aussi des infractions spécifiques concernant les gestes de nature sexuels posés à l’égard des mineurs. C’est le cas notamment de l’attouchement sexuel sur une personne de moins de 16 ans, de l’incitation à des contacts sexuels et de l’exploitation sexuelle. Les infractions sur les mineurs comportent des peines d’emprisonnement minimum et la sentence imposée variera en fonction des faits du dossier.

Pornographie juvénile

La pornographie juvénile concerne notamment toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par moyens mécaniques ou électroniques soit dans laquelle figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels ou la région anale d’une personne âgée de moins de dix-huit ans. Cela inclut aussi tout écrit ou enregistrement sonore possédant les mêmes caractéristiques.

Il est interdit d’en posséder, d’y accéder, d’en produire et d’en distribuer. Des peines de détention sont imposées pour une personne reconnue coupable d’une telle infraction.

Un policier possédant des motifs raisonnables de croire qu’un individu a commis une infraction en matière de pornographie juvénile et que des éléments de preuve se trouvent dans son domicile, pourra obtenir un mandat de perquisition pour fouiller ce domicile et saisir tout matériel informatique pertinent à l’enquête.